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0000172792 00000 n
- Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité de la société de gestion de portefeuille ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales ;définit et vérifie les modalités des examens qui valident l'acquisition des connaissances minimales ;délivre une certification des organismes dans un délai de deux mois suivant le dépôt du dossier. Ce dernier transmet la liste au dépositaire ; Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.Le dépositaire peut recourir à un ou plusieurs mandataires pour effectuer tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme de titrisation. 0000130738 00000 n
- Par dérogation au I des articles 422-7 et 422-11, les délais sont ramenés à huit jours ouvrés pour les fonds d'investissement à vocation générale qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier.Pour l'application des articles 422-86 à 422-89, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.Les fonds d'investissement au sens de l'article R. 214-32-19 du code monétaire et financier répondent en permanence aux critères suivants : Leurs porteurs sont titulaires de droits réels opposables sur leurs actifs ; La responsabilité de la conservation des actifs des fonds est confiée à une ou plusieurs sociétés distinctes de la société de gestion de portefeuille, régulées à cet effet et identifiables par la société de gestion de portefeuille du fonds d'investissement à vocation générale ; Ils diffusent une information régulière et adéquate et, en particulier, leurs parts ou actions font l'objet d'une valorisation appropriée sur une base au moins mensuelle et sont soumis à une obligation légale d'audit ou de certification légale au moins annuelle des comptes ; Ils ne sont pas domiciliés dans des pays ou territoires non coopératifs tels qu'identifiés par le GAFI.Par dérogation à l'article 422-67, les fonds d'investissement à vocation générale existants au 1er juillet 2011 peuvent ne pas établir de document d'information clé pour l'investisseur à la condition qu'ils ne puissent plus recevoir de nouvelles souscriptions après le 1er juillet 2013.Une SICAV ou un FCP peut fusionner avec toute SICAV ou tout FCP.Tout fonds d'investissement à vocation générale peut faire l'objet de scission.Les règles du présent article sont applicables, le cas échéant, aux apports de compartiments et aux opérations concernant plusieurs compartiments d'un même FIA.Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCVM ou fonds d'investissement à vocation générale ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCVM ou d'un fonds d'investissement à vocation générale ne doit pas avoir pour effet de transformer un OPCVM en FIA. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté ; la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est compatible avec la situation financière de la société de gestion de portefeuille dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'unité opérationnelle, du FIA et de la personne concernés.Le montant total des rémunérations variables est en général considérablement réduit lorsque la société de gestion de portefeuille ou le FIA concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de restitution ; la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion de portefeuille et des FIA qu'elle gère.Si le salarié quitte la société de gestion de portefeuille avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par la société de gestion de portefeuille pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments définis au 13°. 0000149097 00000 n
Les versements reçus pour être affectés à un fonds ;La résorption de l'écart entre le nombre de parts transmis par le teneur de compte-conservateur à l'entité tenant le compte émission des parts et le nombre de parts constaté par cette dernière.En tant que de besoin, en vue de la résolution des suspens, une procédure de rapprochement avec les différents acteurs concernés (entreprise, société de gestion, entité tenant le compte émission des parts, teneur de registre,...) est mise en œuvre par le teneur de compte-conservateur.Préalablement à la délivrance d'un agrément de dépositaire d'OPCVM par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'entreprise d'investissement mentionnée au 5° du I de l'article Ouverts au nom de l'OPCVM, de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'OPCVM ou du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM ; Ouverts auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes : Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle est dépositaire de l'OPCVM ; Tenus conformément aux principes énoncés à l'article Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM, aucune liquidité de l'une des entités mentionnées au 2° et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.Au titre de la conservation des instruments financiers et en application du 1° du II de l'article Aux fins de la tenue sur registre des autres actifs effectuée par le dépositaire, et en application du 2° du II de l'article La conservation des instruments financiers figurant à l'actif de l'OPCVM est soumise aux dispositions du chapitre II du présent titre, à l'exception du 4° de l'article Pour exercer l'activité de dépositaire dans les mêmes conditions que les établissements de crédit mentionnés au 3° du I de l'article Le dépositaire établit un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles il exerce son activité et qui fait l'objet d'une approbation par l'AMF en application du II de l'article Le dépositaire dispose en permanence de moyens, notamment humains et matériels, d'un dispositif de conformité et de contrôle interne, d'une organisation et de procédures en adéquation avec l'activité exercée.Le dépositaire désigne un responsable de la fonction dépositaire.