Défiscalisation et réduction des cotisations sur les heures supplémentaires (ou complémentaires) en 2020Calcul de la loi TEPA : heures supplémentaires 2020Salarié non-cadre avec heures supplémentaires structurelles et absence non maintenueSalarié non-cadre avec heures supplémentaires structurelles et absence non maintenue en 2020Accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentairesLe site www.legisocial.fr est le portail expert de référence en social, ressources humaines et paie.Le site LégiSocial a pour cible les professionnels. Le jugement de la Cour de cassation du 4/04/2012 Les juges considèrent que les heures payées au titre des jours fériés chômés dans une entreprise, ne doivent pas être prises en compte afin de déterminer si le salarié réalise des heures supplémentaires dans la …
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La jurisprudence du 1er décembre 2004 ¶
Les jours fériés et les heures supplémentaires I. … Article ancien - Il se peut que les informations et les liens ne soient plus à jourSi le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail égale à 35 heures, les heures qui auraient dues être travaillées sur le jour férié par un ETAM ou un cadre ne sont pas à être prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires sur la semaine. Les autres jours fériés.
4 avril 2012, n° 10-10701 FSPB). Jours fériés et heures supplémentaires : le cas du jour férié chômé. Nous proposons dans cet article un point sur ...L’articulation des jours fériés et des heures supplémentaires n’est pas aisée.
»Bulletin officiel des impôts 5F-13-08 n° 58 du 30/05/2008Concrètement, si l’entreprise applique le bulletin officiel des impôts, et en reprenant l’exemple précédent, nous aurons :Dans un arrêt très récent (que vous pourrez retrouver prochainement en détails dans la partie jurisprudences commentées de notre site), la Cour de cassation considère que les heures des jours fériés chômés ne doivent pas être prises en compte dans le décompte permettant le déclenchement des heures supplémentaires.Cette décision est donc une confirmation de l’arrêt de décembre 2004.Qu'en statuant ainsi, alors que les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectifArrêt 10-10701 de la Cour de cassation du 4/04/2012Les jours fériés et les heures supplémentaires : un mariage... impossible !Heures supplémentaires et complémentaires : nouveau régime ! Les jours fériés chômés, excepté le 1 er mai : le principe est simple et est fixé à l’article L3133-3 du Code du travail, « Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement ».
Des accords régionaux ou départementaux conclus dans la branche peuvent prévoir des majorations plus importantes, éventuellement ouvertes aussi aux cadres.Si une ou plusieurs heures accomplies un jour férié aboutit pour le salarié à dépasser les 35 heures travaillées sur la semaine, ces heures doivent à la fois bénéficier de la majoration pour heures supplémentaires et de l’éventuelle majoration pour travail du jour férié. Dans ce domaine, plusieurs interprétations ont été proposées depuis quelques années.Nous proposons dans cet article un point sur la situation actuelle en tenant compte du récent arrêt de la Cour de cassation. L’entreprise a décidé de ne pas travailler les vendredis. Par exception, elles doivent bien être prises en compte pour les ouvriers, uniquement pour déterminer l’éventuel droit à majoration et non pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires.Si l’employeur décide de ne pas faire chômer un jour férié tombant un jour habituellement travaillé par ses salariés, les heures travaillées sur ce jour férié sont évidemment payées.Elles peuvent même faire l’objet d’une majoration de part leur réalisation sur un jour férié. Il en est ainsi des jours fériés chômés. Ces majorations ont été mises en place par la convention collective du 1 …
S’ils tombent un jour habituellement non travaillé (un dimanche par exemple), cela n’a aucune incidence sur le salaire. soc. Il fait ses 35h sur 4 jours, les heures des vendredis sont payées en heures supplémentaires.
La cour de cassation a décidé dans son arrêt du 1er décembre 2004, que les heures supplémentaires ne devaient pas être prises en compte dans le décompte des heures permettant de déterminer si le salarié réalisait des heures supplémentaires.Et attendu qu'ayant exactement retenu que les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, en l'absence d'un usage contraire en vigueur dans l'entreprise, décider que les jours fériés chômés et de congés payés ne pouvaient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires ;Concrètement, si l’entreprise applique l’arrêt de la Cour de cassation, nous avons la situation suivante :Un salarié travaille habituellement 35h par semaine selon la répartition suivante :Un jour férié (chômé dans l’entreprise) tombe le mercredi et le salarié a effectué les horaires suivants (on supposera que le jour férié est chômé ET payé)Si l’entreprise applique la jurisprudence, elle procédera au décompte suivant :Selon le bulletin officiel des impôts, les heures de jours fériés chômés et payés, doivent être traitées comme du temps de travail effectif permettant l’acquisition d’heures supplémentaires.Le bulletin officiel des impôts du 30/05/2008 indique que :« Pour le décompte des heures supplémentaires, doivent être comptabilisées les périodes d’absence du salarié qui sont assimilées par le code du travail à du temps de travail effectif.
L’articulation des jours fériés et des heures supplémentaires n’est pas aisée. - La Cour de cassation vient de préciser sans ambiguïté qu’en matière d’heures supplémentaires, les jours fériés chômés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles contraires (cass.