Article L 2253-3 du code du travail. Tous les thèmes qui ne relèvent pas des blocs 1 et 2.
Bloc 3. En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article Dans les autres matières, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement.

Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai du contrat 11.

En déclinant l'usage des cookies, vous acceptez de perdre Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.Tous les thèmes qui ne relèvent pas des blocs 1 et 2.Peuvent notamment être traitées les thématiques suivantes :Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord … L’insertion et le maintien dans l’emploi des salariés handicapés3. Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article Dans les autres matières, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement.

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l' ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 , les 11e et 12e alinéas de l'article 2 et le 14e de l'article 3 sont étendus sous réserve de l'application de l' article L. 2253-3 du code du travail . L. 311-2 et L. 311-3 du Code de la Sécurité sociale et L. 751-1 du Code rural).

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site Version consolidée ( 25 ) Applicable au 25/06/2020 Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;9.

Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services. Ce texte a été modifié, la version que vous consultez ne reflète pas la version applicable à ce jour. En déclinant l'usage des cookies, vous acceptez de perdre


Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail. Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces.

le bénéfice de magnifiques annonces et de promotions exceptionnelles. Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article !Négociation collective : les nouveautés des ordonnances MacronLa nouvelle articulation des accords de branche et accords d'entrepriseLe conseil d'entreprise : mise en place et attributionsLa pénibilité et le compte professionnel de prévention (C2P)L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommesBordereau de dépôt d'un accord d'entreprise ou d'établissementNotification de l’accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire aux organisations syndicales représentativesDépôt de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle à la DIRECCTEDépôt de l’accord d’entreprise relatif à la NAO à la DIRECCTELe site www.legisocial.fr est le portail expert de référence en social, ressources humaines et paie.Le site LégiSocial a pour cible les professionnels.

1Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;2° L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.Conformément aux I et II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, dans les matières mentionnées au présent article, les clauses des conventions et accords de branche, des accords professionnels et des accords interbranches conclues sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 2253-3 dans sa rédaction antérieure à ladite ordonnance faisant obstacle à des clauses dérogatoires de conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement continuent de produire effet si un avenant confirme, avant le 1er janvier 2019, la portée de ces clauses au regard de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement.

Peuvent notamment être traitées les thématiques suivantes : Les primes versées aux salariés (hors travaux dangereux) ; Les indemnités de rupture ; La durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail.

Les conditions de désignation des délégués syndicaux (seuil d’effectif, nombre, parcours syndical)4. Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux prestataires lorsque les dispositions de l’article L. 1224-1 code du travail ne sont pas réunies ;12.

qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.