Le site utilise en effet des cookies pour afficher des contenus et des services qui correspondent à vos centres d'intérêt, mais aussi pour établir des statistiques d'audience. Ces ASBL, AISBL et fondations sont soumises aux dispositions reprises dans le présent titre.Les comptes annuels visés aux articles 3:47, § 2, et 3:51, § 2, du Code des sociétés et des associations, comprennent l'état des recettes et des dépenses ainsi que l'annexe. 3° de la désignation précise du siège (rue, numéro, éventuellement numéro de boîte, code postal, commune) à la date du dépôt ; 5° du terme "registre des personnes morales" ou de l’abréviation "RPM", suivi du siège du tribunal de l’entreprise du ressort dans lequel la personne morale a son siège ; 6° de la date de début et la date de clôture de l’exercice auquel les comptes annuels se rapportent ; 7° le cas échéant, la date à laquelle ils sont approuvés par l’assemblée générale ;§ 2.
Les frais de dépôt visés au paragraphe 1er sont acquittés par un paiement scriptural effectué suivant les conditions et les modalités techniques définies par la Banque nationale de Belgique et mises à disposition sur son site internet.La Banque nationale de Belgique enregistre la date de réception des documents visés à l'article 3:186.Le dépôt de ces documents n'est accepté par la Banque nationale de Belgique que moyennant le respect des dispositions des articles 3:186 et 3:187 et le règlement des frais de dépôt visés à l'article 3:188.Le fait que le dépôt d'un document précité n'a pas été accepté par la Banque nationale de Belgique et les raisons qui ont mené à cette décision sont communiqués dans les huit jours ouvrables suivant la date de réception du document concerné.La personne qui a téléchargé le document non accepté peut consulter cette communication dans l'application visée à l'article 3:186, pendant un mois au maximum après ce téléchargement.Lorsque le dépôt d'un document visé à l'article 3:186 est accepté, la Banque nationale de Belgique enregistre ce dépôt dans le registre électronique des comptes annuels acceptés.Dans les onze jours ouvrables qui suivent la date de l'acceptation du dépôt, la Banque nationale de Belgique envoie la mention de ce dépôt à la personne morale à laquelle le document se rapporte.La rectification d’un document visé à l’article 3:186, dont le dépôt a été accepté préalablement par la Banque nationale de Belgique, s'effectue par le dépôt, selon les conditions prévues à l'article 3:186, l'intégralité des comptes annuels dûment rectifiés ou le cas échéant de l’intégralité de la pièce, dûment rectifiée.L’indication « rectification » est reprise dans le fichier structuré visé à l’article 3:186.La rectification d’un document publié antérieurement est libellée dans la même unité monétaire et le même multiple de celle-ci et s'effectue dans la même langue que le document concerné.Les articles 3:189 et 3:190 s'appliquent au dépôt d’un document rectifié.Art. Les Asbl qui ne peuvent être considérées comme des petites Asbl car elles dépassent plus d’un des critères fixés, sont tenues de publier leurs comptes annuels. Publication des comptes annuels. L'estimation de l'influence de ces adaptations est indiquée dans l'annexe relative aux comptes de l'exercice au cours duquel cette adaptation est introduite pour la première fois.Les évaluations doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.Les comptes annuels sont établis avec prudence, sincérité, bonne foi et clarté.Si l'application des dispositions du présent titre ne suffit pas pour satisfaire à ce prescrit, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.L'état des recettes et dépenses résulte directement du livre unique visé à l'article III.85, § 2, du Code de droit économique.Il doit indiquer systématiquement, pour l'exercice clôturé, la nature et le montant des recettes et des dépenses de l’ASBL, l’AISBL ou de la fondation.Toute compensation entre des recettes et des dépenses est interdite.L'état des recettes et dépenses doit être établi conformément au schéma minimum figurant en annexe 8 au présent arrêté.L'annexe comporte les informations prescrites aux articles 3:178, 3:179, 3:181 et 3:184, ainsi qu'un état du patrimoine de l’ASBL, l’AISBL ou de la fondation.
Elle doit être établie conformément au schéma minimum figurant en annexe 8 au présent arrêté.L'état du patrimoine résulte directement de l'inventaire visé à l'article III.89, § 1er, du Code de droit économique.Il doit indiquer systématiquement, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant de l'ensemble des avoirs et des dettes de l’ASBL, l’AISBL ou de la fondation.L'état du patrimoine doit en outre mentionner les droits et les engagements qui sont susceptibles d'avoir une influence importante sur la situation financière de l’ASBL, l’AISBL ou de la fondation. G�i�U9�XǨ���z#c��k������o�� �g����i�]�0eh�E�8��ħ՞1��O��UT;:�����/6Ml���эQ��h6l$�j&�������7 �/�tƧ�����P ����������UpM�������m�zUGd;��p�v�S�g����i?x��L�w+��qEnK��uú���aAR4s���1%�������ѵQ��v]��bL����w+]'���a�Ĵ�&"j� �~A���-"Ut��DGzuUKi�DF6��B�E�p��5��4Gz��[|��_�j���҇3���s�L&-�P7!�,��>>H?mW�?�{OC^�Ѻ�FrX�r��Q|?L�"̮#^����j��SjYg\��A��G���j��x���Uj�ԤI���M�URn�
3TG�#�e�]��A�&���~�����I�t��6�j��t{/��7�^"���8h'�ewٚ�P*�p�ÉS��F�x�4��wD���mI��}���0G��. 1° du nom de la personne morale tel qu’il figure dans les statuts à la date du dépôt ; 2° de la forme légale à la date du dépôt. § 1er. Dans les 30 jours de l’approbation par l’assemblée générale, les comptes annuels devront être déposés par les administrateurs à la Banque nationale de Belgique. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée par le législateur, la Centrale des bilans collecte et diffuse les comptes annuels de la quasi-totalité des personnes morales opérant en Belgique.
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S�3�����[|�G�8�: ��֊�C1NN�ؓmh��NR!R����u^_��M.�p�����x�Kj�M1�u�"q4Ig�f�i Les frais de publicité de comptes annuels rectifiés ou d'une autre pièce rectifiée et d’une pièce déposée séparément des comptes annuels sont fixés à 25 euros.Les frais de publicité prévus dans le présent paragraphe sont adaptés, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base prévu dans ce paragraphe multiplié par le nouvel indice, à savoir l'indice du mois d'octobre de l'année précédente, et divisé par l'indice de départ, à savoir l’indice du mois d’octobre 2018. L’existence d’une nouvelle version est publiée dans le § 3. Les modèles des comptes annuels établis par la Banque nationale de Belgique sont adaptés par la Banque nationale aux dispositions légales et réglementaires, après l'avis de la CNC. 3:192.